Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs
Direction de la Séance
N°57 rect. ter
28 mars 2018
(1ère lecture)
(n° 370 , 369 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Retiré |
présenté par
MM. BIGNON, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et FOUCHÉ
ARTICLE 6
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Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les lignes ferroviaires isolées d’une longueur inférieure à 500 kilomètres ayant un écartement de voies différent de celui du principal réseau national, qui sont reliées à un pays tiers où la législation ferroviaire de l’Union n’est pas applicable et qui sont gérées par un gestionnaire de l’infrastructure différent de celui du principal réseau national sont exclues du champ d’application des articles 1er, 4 et 5 de la présente loi.
Objet
Cet amendement intègre dans le champ de la proposition de loi les dispositions d'exception prévues au 8 bis de l'article 1er de la directive européenne 2016/2370 modifiant la directive 2012/34 relative à l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
Il s'agit ainsi de ne pas sur transposer le texte européen, en autorisant le recours aux exceptions prévues par le règlement pour des attributions dans certaines circonstances exceptionnelles : ligne isolée de moins de 500km avec un écartement des voies différent du réseau national, liaison avec un autre pays non-régi par les règles de l'Union ou gestion de l'infrastructure par un gestionnaire différent du principal réseau.
Suivant la recommandation de l'Association des Régions de France, exprimée dans un fascicule "Ouverture à la concurrence des TER : recommandations de Régions de France" (9 janvier 2018), cette ouverture à des exceptions permettra d'attribuer des contrats d'attribution directe au-delà de 2023 dans les cas d'exception susmentionnés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.