Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°99
19 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
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Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 9 introduit en commission. Cet alinéa supprime le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
Cette disposition a été introduite par un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat. Il s’agit de garantir aux candidats à une formation de premier cycle un accès spécifique et individualisé aux documents administratifs qui, sans compromettre le principe du secret des délibérations de la commission d’examen des candidatures, lui permettra de comprendre les critères et les motifs de la décision prise par le chef d’établissement.
La commission des lois a considéré, au contraire, que cette disposition, à la lumière des autres dispositions du présent projet de loi, ouvre la voie à une prise de décision par des algorithmes locaux sans aucune intervention humaine.
Le Gouvernement ne partage pas cette position.
En premier lieu, les dispositions de la loi « orientation et réussite des étudiants » ont été conçues de manière à imposer une intervention humaine dans le traitement des dossiers des candidats dans le prolongement de la décision du 25 septembre 2017 de la CNIL sur le système APB.
En outre, la loi du 9 mars 2018 instaure, pour départager les candidats, un critère difficilement traduisible en masse par un algorithme : la cohérence entre le profil du candidat et les attendus de la formation demandée. Ce critère, qui a été reconnu comme objectif par le Conseil d’Etat puis par le Conseil constitutionnel n’est pas quantifiable dès lors qu’il laisse une large part à l’appréciation de la motivation des candidats dans le choix des équipes pédagogiques. Dans ces conditions, il ne saurait être mis en œuvre uniquement par un algorithme d’affectation. Une intervention humaine, en l’espèce la délibération de l’équipe pédagogique, est donc incontournable.
Ensuite, l’article L. 612-3, dans sa nouvelle rédaction, prévoit à la fois la personnalisation des cursus et l’instauration de dispositifs d’accompagnement pédagogique qui doivent être adaptés aux profils des candidats. Là encore, un algorithme ne saurait se substituer à l’appréciation portée par les équipes pédagogiques sur le profil du candidat et sur l’utilité des dispositifs proposés dans chaque établissement, ces accompagnements pouvant évoluer d’une année sur l’autre selon la politique conduite par ces établissements. Dans ces conditions, les établissements ne peuvent faire l’économie, au profit d’un traitement automatisé, d’une appréciation personnelle des candidatures transmises.
Le recours, le cas échéant, à des algorithmes locaux, par les équipes pédagogiques est néanmoins possible afin de les assister dans le travail d’examen des candidatures mais il ne saurait pour autant exclure toute délibération des équipes pédagogiques. C’est d’ailleurs précisément l’objet du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 que de vouloir consacrer l’intervention systématique des équipes pédagogiques dans le traitement des candidatures des bacheliers tout en préservant le secret qui s’attache traditionnellement et nécessairement à leurs délibérations.
Par ailleurs, cette disposition se borne en effet à tirer les conséquences du principe général du secret des délibérations que le Conseil d’Etat a consacré dans sa décision du 17 février 2016. L’alinéa dont la suppression a été votée en commission des lois a donc pour objectif d’instaurer un équilibre entre l’existence d’une délibération des équipes pédagogiques qui ne se confond pas avec le recours à un traitement automatisé local et la protection du secret de leurs délibérations. Dans ces conditions, la suppression de cet alinéa est contraire à son intention puisqu’il supprime également la mention du rôle joué par les équipes pédagogiques.
Enfin, et en vue de se prémunir contre d’éventuelles dérives, la loi du 9 mars 2018 a institué un comité éthique et scientifique qui a vocation à prévenir ce type de risque et à garantir un traitement humain des dossiers et un haut niveau de protection des candidats.
Dans ces conditions et malgré la faculté ouverte par le présent projet de loi de prendre des décisions sur le fondement d’un traitement automatisé, il apparait que la procédure de traitement des dossiers des candidats pour l’accès aux formations dans le premier cycle ne saurait exclure toute intervention humaine et ouvrir ainsi la voie à la constitution d’un « nouvel APB ».
En outre, la suppression du dernier alinéa du I de l’article 612-3 du code de l’éducation fragiliserait le rôle de la délibération des équipes pédagogiques.
Dès lors, la suppression de cet alinéa qui a été votée en commission des lois ne répond pas à l’objectif que leurs auteurs entendent poursuivre.