Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°92

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Après la référence :

15,

insérer la référence :

16,

Objet

L’amendement COM-83 adopté en commission a introduit un sixième alinéa à l’article 12, relatif aux traitements à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques. Le présent amendement a pour objet de le compléter.

L’article 89 du RGPD permet aux traitements à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques de déroger à certains droits des personnes, en particulier au droit de rectification prévu à l’article 16. La France a fermement défendu cette dérogation pendant les quatre années de négociation du Règlement. Elle était inscrite dans le projet de loi initial.

Cette dérogation, qui garantit la liberté du travail de l’historien, est d’autant plus nécessaire que les grands services d’archives du secteur « privé » comme le Mémorial de la Shoah, les services d’archives des Eglises, de partis politiques, l’association Génériques sur l’histoire de l’immigration ou encore le service d’archives d’ATD-Quart-Monde relèvent de ce dispositif. Leurs traitements ne sont en effet pas assimilables aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public qui ne visent que les services d’archives qui ont l’obligation légale de collecter et de traiter des archives, soit, en France, les services publics d’archives (considérant 158 du RGPD).

Les traitements mis en œuvre à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques doivent déroger au droit de rectification, afin de préserver le caractère intègre et authentique des documents conservés à titre d’archives historiques.

Comme dans les autres fonds d’archives, les archives historiques conservées par les Eglises, les fondations, les partis politiques, les associations, sont souvent périmées et incomplètes en raison de leur ancienneté ; elles sont parfois volontairement inexactes par la volonté de l'auteur du document. Les modifier alors qu'elles sont devenues archives historiques reviendrait à porter atteinte à l'intégrité du document original, avec risque de falsification et d'atteinte à son caractère authentique. Il convient de distinguer le caractère original et authentique du document d’archives de la véracité de l'information qu'il contient : pour ne pas altérer ce caractère original et authentique, l'information erronée archivée comme « archive historique » ne doit pas être modifiée. Le constat de sa véracité relève de l'analyse critique des documents et du recoupement des sources par les chercheurs, auxquels ces documents sont destinés.

Il est en conséquence absolument nécessaire de faire déroger les traitements à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques à l’article 16 du RGPD, comme le permet son article 89.