Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°91

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Les conditions et garanties appropriées prévues à l’article 89 du même règlement sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à l’état de l’art en matière d’archivage électronique.

Objet

L’amendement COM-54 adopté en commission a modifié l’article 12 du projet de loi en substituant au riche corpus normatif régissant la gestion des archives publiques un décret en Conseil d’Etat pour apporter les garanties appropriées en matière de traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public. Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction du projet de loi.

L’article 89 du RGPD autorise les traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public à déroger à certains droits en contrepartie de conditions et garanties appropriées. Ne sont visées que les archives « définitives » ou « historiques » et uniquement les traitements mis en œuvre par les services publics d’archives qui collectent les archives publiques à l’issue de leur durée d’utilité administrative (archives nationales, régionales, départementales, communales et intercommunales).

 La gestion de ces archives est encadrée par un corpus législatif et réglementaire extrêmement étoffé : plus de 150 dispositions dans le code du patrimoine (parties législative et réglementaire), des dizaines de dispositions dans d'autres textes, en particulier le code des relations entre le public et l’administration (CRPA), ainsi que des normes, notamment en matière d’archivage électronique. Ainsi, les règles de sélection, de traitement, de conservation et de communication (délais et modalités) des documents et données sont précisément définies et apportent des garanties fortes et suffisantes. Par ailleurs, la gestion des archives historiques visée par l’alinéa 5 de l’article 12 est assurée par les seuls services publics d'archives, qui forment un réseau homogène aux pratiques professionnelles harmonisées et qui sont placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. De nouvelles dispositions réglementaires ajouteraient une couche de droit supplémentaire et complexifieraient un droit déjà extrêmement dense à l’heure de la simplification et des efforts d’intelligibilité du droit.

 S'agissant de la diffusion sur Internet des documents d’archives comportant des données à caractère personnel, un décret d'application de l’article 6 de la loi pour une République numérique, pris après avis de la CNIL et en cours de finalisation, en déterminera précisément les conditions.

 Des dispositions réglementaires supplémentaires sont donc inutiles pour les traitements archivistiques dans l’intérêt public mis en oeuvre par les services publics d'archives et relatifs aux seules archives « définitives » ou « historiques ».