Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°72
19 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou » sont supprimés.
Objet
L’article 46, 1, a), de la directive (UE) 2016/680 exige que, dans chaque État membre, une autorité indépendante « contrôle l’application des dispositions adoptées en application de [cette] directive et de ses mesures d’exécution et veille au respect de celles-ci ». En France, en matière de renseignement, cette autorité de contrôle est définie par l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure comme étant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
Toutefois, l’article L. 833-2, 4° , du code de la sécurité intérieure prévoit que la CNCTR ne peut pas avoir accès aux renseignements collectés, exploités, échangés ou conservés par les services français dès lors que ces renseignement ont initialement été « communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ». Cela empêche la CNCTR de vérifier que les données personnelles collectées et exploitées par les services le sont de façon licite. Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition entre en contradiction avec les exigences de la directive qui doit être correctement incorporée en droit interne.