Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°71

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code la sécurité intérieure est complété par un article L. 822-… ainsi rédigé :

« Art. L. 822-... – Lorsque la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prend fin, le service qui l’a réalisée informe promptement la personne concernée de la nature et de la durée de la technique, du type et du volume de renseignements recueillis, de la finalité ayant justifié le recueil et de l’identité du service, ainsi que de ses droits prévus à l’article L. 841-1 du présent code. La transmission de ces informations ne peut être retardée qu’en présence d’un risque manifeste et effectif de compromettre l’objectif qui a initialement justifié la mise en œuvre de la technique, et à la condition que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit dûment informée de ce retard. »

Objet

Le premier paragraphe de l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 exige que le responsable de traitement mette à la disposition des personnes concernées les informations concernant l’identité du responsable, les finalités du traitement et les droits de la personne concernée et ne prévoie aucune dérogation à cette mesure.

Or le code de la sécurité intérieure autorise des traitements de données personnelles dans le but de lutter contre certaines infractions, sans prévoir toutefois l’information des personnes, en aucune circonstance. Cette absence d’information semble, aux auteurs du présent amendement, contraire à la directive 2016/680. Ils proposent, en conséquence de pallier cette lacune.