Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°7 rect. septies
20 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme BRUGUIÈRE, MM. SOL, HENNO et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, BONHOMME et MILON, Mme BILLON, M. BONNE, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHASSEING, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LAGOURGUE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, M. BOUCHET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. GREMILLET et PANUNZI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela implique notamment que, chaque fois que cela est possible, les données soient chiffrées de sorte à n’être accessibles qu’au moyen d’une clef mise à la seule disposition des personnes autorisées à accéder à ces données. »
Objet
Cet amendement vise à rendre explicite que l’obligation de sécurité prévue dans le règlement se traduit en obligation de chiffrer de bout en bout chaque fois que cela est possible. En effet, le chiffrement de bout en bout où seules les personnes autorisées à accéder aux données (par exemple l’expéditeur et le/les destinataire/s d’un message) ont la clef limite considérablement les risques d’intrusion.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.