Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°67
19 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l’autorité publique ou » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers n’est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; »
4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l’article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale du texte.
En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que l’amendement de Madame Joissains, adopté en commission des lois, s’oppose au mouvement de consécration de la transparence de notre système judiciaire, qui tend à renforcer la confiance des citoyens envers la justice.
Comme l’a signalé une mission de mai 2017, confiée par le Garde des Sceaux à des membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation, du CNB et de la CNIL, « l’occultation du nom du magistrat reviendrait à cacher un des principaux acteurs du fonctionnement de l’institution judiciaire et ne garantirait plus la fiabilité et l’intégrité des données ouvertes (open data), ce qui constitue alors un obstacle aux objectifs poursuivis par la loi ».