Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°56 rect.
20 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, BAZIN et BABARY, Mme LASSARADE, MM. CHAIZE, PACCAUD, DALLIER et BONHOMME, Mme LAMURE, MM. PERRIN, RAISON, MILON et RAPIN, Mmes DEROCHE et IMBERT et MM. BOUCHET, MANDELLI, BONNE, LAMÉNIE et SAVIN
ARTICLE 6
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Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51 - À l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende ne pouvant excéder 20 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le fait d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : ».
Objet
Le e) du paragraphe 5 et le paragraphe 6 de l’article 83 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) punissent d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 20M€ ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial le non-respect des pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée de contrôle, ie la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
L’article 6 du projet de loi harmonise les sanctions financières prévues à l’article 45 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont le montant maximum était jusqu’à présent fixé à 3 M€ (article 47 de la loi précitée).
Le présent amendement vise également à harmoniser le montant de l’amende infligé en cas d’entrave à l’action de la CNIL visée à l’article 51 de la loi n° 78-17.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.