Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°27 rect. ter

20 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CHAIZE, GROSDIDIER, RAISON et PERRIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SOL, Mme GIUDICELLI, M. HUGONET, Mmes LAVARDE, BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BABARY, SAVARY, BAZIN et VASPART, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, KENNEL et MOUILLER, Mmes DEROMEDI, LAMURE et DESEYNE, MM. PACCAUD, PONIATOWSKI, BUFFET, de NICOLAY, BONHOMME, MILON, BASCHER et VOGEL, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DEROCHE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme de CIDRAC et MM. Bernard FOURNIER, BONNE, REVET, LAMÉNIE, LELEUX, SAVIN et GREMILLET


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les responsables conjoints d’un traitement de données personnelles à finalité de production d’une information anonyme de nature statistique peuvent conserver, en marge du traitement auquel peuvent être appliquées les mesures appropriées visant à garantir la protection des données personnelles, notamment la pseudonymisation, pendant la durée prévue au 5° de l’article 6 de la présente loi, le nom et l’adresse postale ou électronique des personnes dont les données ont servi par agrégation sur un effectif de taille suffisante, à produire l’information statistique, afin d’informer lesdites personnes de leurs droits visés aux articles 12 et suivants du règlement (UE) 2016/679, notamment à l’article 16 relatif au droit de rectification, et de leur droit d’accéder à l’information statistique. »

Objet

Disposer du résultat d’un traitement de données à finalité statistique ne permet pas, par définition, d’identifier les personnes dont les données ont servi à la production dudit résultat. Par conséquent, en l’absence de dérogations particulières, le responsable du traitement ne peut plus informer directement les personnes concernées de leurs droits, notamment de leur droit de rectification (article 16 du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD) qui permet d’assurer la qualité de la production statistique, ni prendre l’initiative de les informer directement de leur droit d’accéder au résultat statistique pourtant prévu au Code des relations entre le public et l’administration.

Le présent amendement vise à préciser les moyens dont peut disposer le responsable d’un traitement de données à finalité statistique pour permettre aux personnes concernées d’exercer effectivement leurs droits, notamment celui d’accéder à l’information statistique qu’ils contribuent à produire. L’amendement permet ainsi d’assurer une meilleure cohérence, dans les faits, avec les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.