Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°122 rect.
20 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, SUTOUR, SUEUR, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le délégué à la protection des données institué par l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE peut signaler à la Commission nationale de l’informatique et des libertés les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions.
« Lorsque le délégué à la protection des données révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, une violation grave, manifeste et répétée des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique s’appliquent. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’octroyer le statut de lanceur d’alerte au délégué à la protection des données qui révèlerait des pratiques continues entraînant des violations graves et manifestes en matière de protection des données à caractère personnel, droit fondamental dans l’ordre juridique européen. Outre que ce statut protégerait les délégués à la protection des données, il permettrait de mieux lutter contre les atteintes aux droits et libertés rappelés à l’article 1er de la loi fondatrice de 1978.