Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°112
19 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 48 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 242-20, la référence : « L. 224-42-3 » est supprimée.
II. – Le II de l’article 48 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.
Objet
L’amendement CL 24 adopté en commission des lois revient sur l’article 20 bis voté à l’Assemblée nationale. Cet article avait pour objet d’abroger les dispositions insérées dans le code de consommation par l’article 48 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Cet article 48, qui devait entrer en vigueur le 25 mai 2018, vise à permettre au consommateur de récupérer les fichiers qu’il a mis en ligne, les données résultant de l’utilisation de son compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci, ainsi que d’autres données associées à son compte utilisateur sous certaines conditions.
Ces dispositions sont devenues sans objet et sources de confusion.
En effet, une telle portabilité des données a été instaurée par l’article 20 du RGPD. Ce nouveau droit européen, qui couvre les données personnelles, couvre toutes les données qui avaient été visées par le législateur dans le cadre de l’article 48 de la loi du 7 octobre 2016.
Cette a été confirmé les lignes directrices relatives au droit à la portabilité des données qui ont été adoptées par le Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données (organe consultatif européen sur la protection des données).
En outre, le RGPD prévoit des modalités de portabilité plus aisées pour les consommateurs que celles prévues par le droit national.
Les dispositions issues de l’article 48 de la loi du 7 octobre 2016 doivent donc être supprimées pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques. Une telle suppression ne vise aucunement à priver les consommateurs d’un droit dès lors que celui-ci est désormais consacré au niveau européen.