Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°105
19 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 351 , 350 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 26 à 28
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 70-9. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.
« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.
« Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 8 est interdit.
Objet
Pour les mêmes motifs que l’amendement portant sur l’article 14 du projet, le Gouvernement souhaite revenir au texte initial sur les traitements automatisés.
Interdire toute décision de justice fondée sur le profilage est en effet plus restrictif, et dès lors moins protecteur, qu’interdire toute décision de justice fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel.
En outre, les précisions apportées au profilage discriminatoire apparaissent à la fois insuffisantes, car elles ne renvoient pas à la totalité des dispositions pénales applicables aux discriminations, et peu lisibles du fait de la multiplication des renvois.