Proposition de loi Orientation et programmation pour le redressement de la justice
Direction de la Séance
N°46
24 octobre 2017
(1ère lecture)
(n° 34 , 33 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. Jacques BIGOT et BUFFET
au nom de la commission des lois
Article 1er
(Annexe)
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 168
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 169
Au début, insérer les mots :
Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge,
III. – Après l’alinéa 169
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À contrario, toutes les fois où la conciliation aura été engagée à l’initiative des parties, ou toutes les fois où la tentative de conciliation relèvera d’un préalable obligatoire à la saisine du juge, le conciliateur n’aura pas à adresser, au juge saisi, de proposition de règlement du litige.
Objet
Amendement de coordination avec les modifications apportées en commission aux dispositions relatives au rôle des conciliateurs de justice (article 12) :
- suppression de l'octroi de la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation dressés par les conciliateurs de justice;
- limitation du champ d’application de l’article 12 qui prévoit, en cas d’échec de la conciliation, la transmission par le conciliateur de justice au juge saisie de l’affaire, d’une proposition de règlement du litige. Seules les hypothèses dans lesquelles la conciliation a été demandée par le juge lui-même seraient concernées.