Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°58
7 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas mentionné au 5° du présent article, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, dans l’intérêt d’une bonne administration et lorsque la nature des décisions en cause le permet, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter les dérogations aux décisions pour lesquelles le silence observé par l’administration dans un délai de deux mois vaut refus.
Avant la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le principe était que le silence valait refus mais l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations permettait d’instituer des régimes de silence vaut acceptation (SVA) par décret en Conseil d’Etat, en prévoyant seulement deux exceptions : « ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier ».