Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°56
7 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois prévu au V de l’article 4 ».
Objet
Plusieurs situations récentes ont mis en évidence les difficultés que soulève l’application du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui soumet à une obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial et un grand nombre de dirigeants d’entreprises publiques, y compris des sociétés d’économie mixte.
Ces difficultés tiennent notamment aux conséquences radicales que la loi attache à la méconnaissance de ces obligations.
Pour toutes les autres catégories de personnes soumises à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts, le V de l’article 4 de la loi prévoit que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse aux personnes qui n’ont pas déposé ces déclarations dans le délai de deux mois une injonction tendant à ce qu’elles procèdent à ce dépôt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’injonction.
Pour les personnes occupant les fonctions mentionnées au III, la loi a prévu que leur nomination « est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions […] n'a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ». Ces dispositions ne prévoient aucune mise en demeure préalable et ne permettent aucune procédure de régularisation autre que l’éventuelle nouvelle nomination des intéressés.
Au-delà du dispositif de suivi renforcé, mis en place par les administrations compétentes, afin d’assurer la bonne information des dirigeants concernés, il apparaît nécessaire de modifier le III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, en introduisant une procédure d’injonction similaire à celle prévue par le V de l’article 4 de la même loi. Ainsi, la nomination ne serait considérée comme nulle que si les personnes assujetties s’abstenaient de régulariser leur situation dans le délai d’un mois après que la HATVP leur aurait enjoint de déposer les déclarations manquantes, selon la procédure prévue pour les autres catégories d’assujettis.
Cette modification est cohérente avec le V du même article 11 qui prévoit que le dispositif d’injonction prévu au V de l’article 4 s’applique « aux personnes mentionnées au présent article ». L’amendement permet à cette disposition de jouer dans les mêmes conditions pour les personnes mentionnées au III de l’article 11 et pour les autres personnes assujetties aux obligations de déclaration.