Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°45

7 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 331-20, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit

« Art. L. 331-20-1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-6 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;

2° Après l’article L. 331-40, il est inséré un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-40-1 – Sans préjudice de l’article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;

3° Après l’article L. 520-13, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis : Procédure de rescrit

« Art. L. 520-13-1 – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux, et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

III. – Après l’article L. 524-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7-1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes.

Objet

L’article 10 du projet de loi introduisait un article L. 141-1 dans le code des relations entre le public et l’administration qui a pour objet de permettre l’extension du mécanisme de prise de position formelle opposable à l’administration, autrement dénommé « rescrit ».

L’article 10 renvoyait à un décret le soin de préciser le champ d’application de cette extension. Estimant être en présence d’une incompétence négative, la commission a supprimé cette disposition. Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction différente, procédant directement à l’extension envisagée. Il prévoit ainsi d’étendre le champ du « rescrit-créance » identifié par le Conseil d’Etat dans son étude de 2014 intitulée « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets », c’est-à-dire du rescrit qui prémunit son bénéficiaire d’une action administrative ex post qui aurait pour effet de mettre à sa charge une somme d’argent.

Suivant notamment les préconisations du Conseil d’Etat, le présent amendement développe quatre nouveaux dispositifs de rescrit afférents à la fiscalité de l’aménagement, à la taxe perçue par la région Ile-de-France en application des articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux redevances des agences de l’eau et à la redevance d’archéologie préventive.