Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°41
7 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 QUINQUIES
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 quinquies du présent projet de loi prévoit, pour l’application de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dite « Dutreil », d’une part, que le contribuable ne soit tenu d’envoyer à l’administration la déclaration annuelle de suivi de son engagement de conservation des titres que sur mise en demeure de l’administration et, d’autre part, que cette exonération partielle ne soit pas remise en cause lorsque les pièces justificatives exigées (y compris autres que cette déclaration annuelle) sont produites dans un délai d’un mois suivant une mise en demeure par l’administration.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition et propose la suppression de l’article 4 quinquies du présent projet de loi.
En effet, la loi prévoit que, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits de succession ou de donation dans le cadre du dispositif « Dutreil » actuel a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée.
Toutefois, les services fiscaux appliquent ce dispositif avec bon sens en demandant au contribuable de déposer le justificatif manquant avant de prononcer la déchéance du bénéfice de ces dispositifs.
En pratique, le simple défaut de production des attestations afférentes aux dispositifs « Dutreil Transmission » lors du dépôt des actes ou déclarations n'entraîne donc pas ipso facto la remise en cause du dispositif, qui n'est constatée que dès lors qu'aucune suite n’aura été donnée par le contribuable à la demande de production des justifications manquantes.
De plus, une obligation d’envoi des justificatifs sur demande seulement de l’administration aurait pour conséquence que des défaillances passeraient inaperçues. L'administration risquerait alors de perdre les moyens d'un contrôle efficace des dispositifs Dutreil, d'autant que la modification proposée de l'article 1840 G ter pourrait s'appliquer aussi bien à la déclaration annuelle de suivi qu'à la déclaration initiale, souscrite concomitamment à la déclaration de succession ou à l’acte de donation, alors que cette déclaration initiale vise précisément à informer l’administration de la conclusion d’un pacte Dutreil.
Par ailleurs, les obligations déclaratives sont la contrepartie nécessaire à un avantage fiscal très substantiel (exonération de 75% de droits de mutation à titre gratuit). Au regard de l’ampleur de l’avantage accordé, elles paraissent tout à fait justifiées.
Enfin, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), son intention de proposer, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2019, des mesures fiscales tendant à favoriser davantage la transmission d’entreprises. Dans ce cadre, il pourra être amené à proposer au Parlement un assouplissement des obligations déclaratives associées à ce dispositif. Il semble donc préférable d’envisager globalement l’ensemble des mesures touchant au dispositif « Dutreil » lors de l’examen parlementaire en loi de finances de ces propositions.