Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°32 rect. bis
12 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MOUILLER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON et CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, MORISSET et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. MAUREY, LEFÈVRE et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BONHOMME, SAVIN, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA, REICHARDT et PACCAUD, Mmes DURANTON et DEROCHE et M. KENNEL
ARTICLE 29
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I. – Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Les établissements et services expérimentateurs assurent l’accueil, l’information et la coordination des prestations de suppléance en :
a) Veillant à l’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et leurs conditions de mise en œuvre ;
b) Assurant une évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
c) Organisant le lien et la coordination avec les autres intervenants au domicile.
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les salariés mentionnés au II bénéficient du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2 du code du travail.
III. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les rapports mentionnés au présent IV devront apprécier notamment l’impact des expérimentations sur la santé des salariés mentionnés au II ainsi que sur leurs conditions de travail.
IV. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Celui-ci précise notamment la nature et le périmètre des prestations à domicile de suppléance du proche aidant donnant lieu à expérimentation ainsi que les niveaux de qualification et de formation minimaux des salariés mentionnés au I du présent article.
Objet
Le soutien des aidants des personnes en perte d’autonomie est devenu une préoccupation majeure de l’intervention sociale et médico-sociale. Dès lors, la prise en compte de leurs besoins spécifiques et notamment du besoin de répit doit passer par le déploiement de dispositif adapté et sécurisé tant pour le proche aidant que pour la personne en perte d’autonomie et le professionnel « relayeur ». A ce titre, si l’expérimentation prévue par cet article va dans le sens d’une meilleure prise en compte de la situation des aidants, la mise en œuvre d’une prestation de suppléance ne peut s’apprécier uniquement sous l’angle de dérogations au droit du travail.
Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif de suppléance du proche en précisant le rôle des établissements et services expérimentateurs en matière d’information, d’évaluation de la situation et des besoins du proche aidant et de coordination avec les autres acteurs intervenant au domicile, tant en amont et qu’en aval du temps de relayage. À ce titre les quelques projets déployés sur les territoires montrent que les temps de préparation avec l’aidant mais aussi de suivi et de coordination sont essentiels pour :
favoriser l’acceptation par l’aidant de la mise en place de la prestation de relai auprès du proche, accompagner le proche aidant à prendre du répit organiser le relai par les professionnels au plus près des besoins et attentes du proche aidant de la personne en perte d’autonomie.
L'un des facteurs de réussite d'une expérimentation, se joue notamment sur la qualité de l'emploi et des conditions de travail. Le taux de sinistralité dans la branche de l’aide et des soins à domicile.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.