Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°28 rect. bis

12 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MOUILLER et GREMILLET, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON, CHAIZE et PACCAUD, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, MORISSET, SAURY et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BAZIN et LEROUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BONHOMME, SAVIN, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA et REICHARDT, Mmes DURANTON, DEROCHE et FÉRAT et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les entreprises de moins de vingt-et-un salariés, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article L 277 et R 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement à constituer des garanties.

Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé.

Ces garanties sont très coûteuses pour les petites entreprises et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d’un contentieux ou le développement de leur activité.

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

Or, au terme de l’article R 277-1 du LPF, une entreprise de moins de 21 salariés de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.