Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°207 rect.
13 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
II. – Alinéa 9
1° Remplacer la mention :
III. –
par la mention :
IV. –
2° Remplacer les mots :
et II
par les mots :
à III
III.- Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
VI. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
III
par la référence :
IV
Objet
Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe. Ce dispositif est étendu aux contributions indirectes.
Il est proposé de le prévoir également dans le code des douanes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.
En outre, dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration, il est proposé que les points examinés d’un contrôle ou d’une enquête soient sont communiqués au contribuable y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.
Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points du contrôle entre le contribuable et l'administration.