Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°205

12 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après le 1° de l’article L. 80 B, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées au second alinéa de l’article L. 49 ;

« 1° ter En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées par l’article L. 80 M ; »

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe.

Si l’objectif poursuivi ne peut être que partagé, la mesure ne présente pas un même intérêt pour tous les contribuables. Ainsi, en matière de contrôle des particuliers, les points examinés présentent plus souvent que pour les professionnels un caractère ponctuel qui se prête donc moins à un dispositif de garantie.Il est donc proposé de recentrer le dispositif sur les seuls examens et vérifications de comptabilité.

En revanche, il est proposé de l'appliquer en matière de contributions indirectes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.

En outre, dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration lors d'un contrôle fiscal, il est proposé d'indiquer que les points examinés lors de ce contrôle soient mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification. Dans le cadre d'un contrôle ou d’une enquête en matière de contributions indirectes, ces points seront mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite.

Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points du contrôle entre le contribuable et l'administration.

Enfin, afin d’assurer un équilibre entre le surcroît de sécurité juridique offert aux contribuables vérifiés et les pouvoirs de contrôle de l’administration, l’administration fiscale pourra revenir sur ses positions si les circonstances de fait ou de droit évoluent ou si elle modifie son appréciation, à faits et droits constants, mais alors seulement pour l’avenir.