Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°156
8 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BOCQUET, COLLOMBAT
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 (SUPPRESSION MAINTENUE)
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Objet
Afin de véritablement donner un sens au mot confiance, cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de la loi de décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), qui prévoit des sanctions spécifiques pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes.
La publicité des comptes revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agroalimentaire en raison d’une répartition très inégale de la valeur ajoutée. Cette question a été au cœur des discussions dans le cadre des États généraux de l’alimentation.
Certains acteurs de ce secteur continuent cependant de manquer à leurs obligations, en raison notamment de sanctions particulièrement faibles. C’est pourquoi le présent amendement propose de le renforcer en supprimant l’intervention du président de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et en confiant directement au président du tribunal de commerce la mission d’adresser à ces sociétés des injonctions sous astreinte.