Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°102 rect.

12 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. COURTIAL, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHEVROLLIER, LEFÈVRE, DANESI et PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MAYET, VASPART, CORNU, PRIOU, CALVET, CUYPERS et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et IMBERT et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application des IV et V, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Les modalités de l’évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée 2014/52/UE, prévoient l’élaboration de document d’étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.

Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l’évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l’évaluation des projets privés par les services de l’Etat en charge de l’environnement. Il est ainsi à noter que les textes européens ne prévoient pas « d’autorité environnementale » à proprement parler et qu’une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l’instruction des projets portés par des acteurs privés montrent que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c’est-à-dire par les services de l’Etat compétents en matière d’environnement (au sens large) sans occasionner une deuxième instruction par un organisme tiers. Cette analyse a par ailleurs été confortée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017, qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps celle chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu’une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité, ce que nous soutenons et qui est donc tout à fait légal et conforme à l’esprit de la directive. Par ailleurs, si l’on pouvait éventuellement avoir certains doutes lorsque l’autorité environnementale doit se prononcer sur des plans et programmes publics, il n’y a a contrario aucun risque pour les services de l’Etat d’être « juge et partie » concernant les projets privés, qui par nature n’émaneront pas de personnes ou établissements publics.

La pratique actuelle qui a ainsi été mise en place en France constitue donc une surtransposition que les représentants du monde économique condamnent fermement.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens et dans le respect des exigences européennes, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement, afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.