Projet de loi État au service d'une société de confiance
Direction de la Séance
N°10 rect. ter
13 mars 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 330 , 329 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, BANSARD, Jean-Marc BOYER et GROSDIDIER, Mme BORIES, MM. CHATILLON et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, PACCAUD, Henri LEROY, LAMÉNIE, MOUILLER, GENEST, Bernard FOURNIER et REVET, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS et MM. DALLIER et GREMILLET
ARTICLE 34 BIS
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Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
ou le consommateur
par les mots :
, ou le consommateur dans le cas du raccordement simultané d’une installation de production et d’une installation de consommation,
Objet
L’article 34 bis introduit à l'Assemblée Nationale vise à supprimer l'approbation préalable des ouvrages électriques, à l'exception des seules lignes aériennes dont la tension est supérieure à 50 000 volts et à autoriser tout producteur ou consommateur à faire réaliser ses travaux de raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée.
Or cet amendement a une portée beaucoup plus importante et n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune étude d’impact préalables.
En effet, tous les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité, y compris les consommateurs et non plus uniquement les producteurs, pourraient faire exécuter les travaux de raccordement de leur installation par des entreprises agréées, lorsque ces travaux relèvent du gestionnaire de ces réseaux (ENEDIS ou une entreprise locale de distribution d’électricité).
Si on se réfère aux travaux de la Commission de régulation de l’énergie, et plus précisément à une délibération du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation, le véritable enjeu est celui du raccordement des installations de production en autoconsommation.
A cet égard, la Commission de régulation de l'énergie constate que les gestionnaires de réseaux de distribution, en empilant les deux opérations, négligent la nature particulière du raccordement simultané d’une installation de production et d’une installation de consommation, alors que la production et la consommation doivent être considérées de manière indissociées et traitées en commun dans une seule étude, afin de prendre en compte la réduction potentielle de la puissance de soutirage nécessaire.
Ainsi, il serait souhaitable de permettre à un producteur en autoconsommation de confier à une entreprise agréée le raccordement simultané de son installation de production et de son installation de consommation, en considérant que ce raccordement constitue une seule et même opération.
En revanche, si le raccordement concerne uniquement une installation de consommation, il n’y aurait pas lieu de modifier les règles en vigueur.
Le présent amendement a pour objet de limiter le champ d’application de l’article 34 bis à la problématique du raccordement simultané.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.