Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017
Direction de la Séance
N°8 rect.
14 décembre 2017
(1ère lecture)
(n° 155 , 158 )
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART
ARTICLE 32
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I. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations
par les mots :
d’énergie la surface déclarée par le maitre d’ouvrage comme nécessaire aux installations concernées, présentée dans un document spécifique adressé avant l’édition du titre de perception, qui est a minima l’emprise au sol de ces ouvrages
II. - Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les installations de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
III. - Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un ouvrage de transport d’énergie ou d’information comportant plusieurs câbles et/ou plusieurs installations de production, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas. »
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour les travaux terrestres, la surface prise en compte pour calculer la redevance d’archéologie préventive est celle de l’emprise des travaux. Par comparaison, l’emprise des travaux nécessaires à la pose d’une liaison sous-marine est nettement inférieure à une bande de 100 mètres de large de part et d’autre des câbles.
Un corridor de 50 mètres de largeur correspondant au corridor finement étudié par les prestataires de transport d’énergie (câblier) pour déterminer le tracé de détail final du ou des câbles, il est proposé de modifier l’article L.524-7 afin de prendre en compte, pour les ouvrages de transport d’énergie, une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles de transport d’énergie que multiplie la longueur des câbles. Un ouvrage du réseau public de transport d’électricité pouvant en outre comporter plusieurs câbles, il est également proposé de préciser que pour un ouvrage comportant plusieurs câbles, les bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas.
Enfin, la formule utilisée pour la surface à prendre en compte pourrait être adaptée aux installations de production, en considérant la stricte emprise au sol des ouvrages, tout en laissant la possibilité au maitre d’ouvrage de déclarer une surface plus grande pour s’affranchir des risques de détection de vestiges et assurer ainsi la meilleure protection du patrimoine.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.