Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017
Direction de la Séance
N°77 rect.
14 décembre 2017
(1ère lecture)
(n° 155 , 158 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. SIDO et GUENÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa, le coefficient multiplicateur : « 5-50 » est remplacé par le coefficient multiplicateur : « 25-250 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« - des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
« - des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue. »
II. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article est destiné à définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).
D’un coût estimé de 25 Mds€, ce projet générera d’importantes retombées fiscales pour les collectivités territoriales à hauteur d’environ 43 M€ par an en moyenne, soit une estimation de 5,5 Mds€ sur la durée du projet qui porte sur une période de 124 ans, 2020-2144. A titre de comparaison, la fiscalité moyenne annuelle d’une tranche de centrale nucléaire EDF est de l’ordre de 10 M€.
En l’absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre très limité de communes situées à proximité immédiate du projet. D’autres agglomérations ou collectivités ne percevraient qu’une part résiduelle alors qu’elles soutiendront le développement économique local et les services à la population. Enfin, la Haute-Marne percevrait davantage de produits fiscaux que la Meuse, ce qui contreviendrait aux orientations exprimées par les élus de ces territoires dans le cadre du Comité de Haut Niveau. Il apparaît en conséquence nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme.
Une mission IGA-IGF a remis, en mars 2017, un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette dernière estime que l’utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités. En effet, le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées. Présenté par la mission en février 2017, ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités et des élus locaux
Il est donc proposé un article visant à :
Comme proposé par la mission IGA-IGF, cet article maintient donc à niveau constant le montant global des produits fiscaux. Les montants des simulations de la mission sont issus d’un modèle vérifié par la Direction générale des finances publiques.
Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation devra être organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de redistribution de la taxe de stockage. Cette concertation devra également évaluer l’articulation entre la fiscalité de Cigéo et le produit de la taxe actuellement affectée aux deux GIP de Meuse et de Haute-Marne.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.