Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017
Direction de la Séance
N°57 rect. bis
14 décembre 2017
(1ère lecture)
(n° 155 , 158 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, LEROUX, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »
II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.
Objet
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit la possibilité pour les EPCI issus de fusion de ne pas homogénéiser obligatoirement leurs abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale progressive.
Cette homogénéisation était obligatoire et avait des impacts significatifs sur les contribuables concernés. En effet, bien que les taux de fiscalités soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui pouvait représenter des chocs fiscaux compte tenu des politiques d’abattements qui pouvaient être différentes entre les EPCI préexistants.
Cependant, les politiques d’abattements des EPCI préexistants ne sont maintenues que la première année suivant celle de la fusion selon les dispositions du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts. Par ailleurs, le II bis de l’article 1411 du même code dispose qu’ « en l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ».
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre applicable la souplesse adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation et ainsi minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 quinquies vers un article additionnel après l'article 23 octies).