Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017
Direction de la Séance
N°188
14 décembre 2017
(1ère lecture)
(n° 155 , 158 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. Martial BOURQUIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :
« Art. 39-… – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements de cobotique industrielle, de réalité augmentée ou virtuelle ;
« 2° Équipements de fabrication additive, de formage Near Net Shape, de soudage haute-performance ;
« 3° Systèmes numériques pour le pilotage et l’optimisation de la production, tels que maquettes numériques, outils de conception et de qualification virtuelle de l’outil de production, outils de contrôle statistique des procédés automatisé ;
« 4° Systèmes d’optimisation de la maintenance, de maintenance prédictive, systèmes de planification, de pilotage, d’ordonnancement, de reconfiguration dynamique et temps réel des processus de production, outils de traçabilité ;
« 5° Systèmes d’automatisation et de robotisation de la production, tels que robots de convoyage, équipements de picking et kitting intelligent, automates programmables industriels ou automates logiciels ;
« 6° Solutions et équipements pour le renforcement de la sécurité numérique, notamment cybersécurité et protection numérique contre la contrefaçon ;
« 7° Systèmes d’échange de données avec les partenaires externes, comprenant notamment les outils numérique de pilotage de la traçabilité, de facturation électronique ou de livraison, les outils de travail collaboratif tels que les plateformes collaboratives de co-conception de produits ou d’appropriation d’une maquette numérique partagée ;
« 8° Machines destinées au calcul intensif ;
« 9° Les logiciels qui contribuent au fonctionnement des outils, équipements et systèmes mentionnés aux 1° à 8° . Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« Cet article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est de doter la politique en faveur du déploiement de l’industrie du futur d’un outil d’appui à l’investissement adapté aux enjeux. Il propose d’établir, pour un an, un dispositif de suramortissement des investissements strictement recentré sur le domaine de l’industrie du futur, permettant d’accompagner les PME et les ETI dans la digitalisation de leur outil de production.
Le dispositif proposé vise les équipements correspondant aux technologies que l’Alliance industrie du futur a identifiées comme étant les technologies-clé du nouveau paradigme industriel, à savoir : 1) digitalisation, virtualisation et Internet des objets ; 2) cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ; 3) fabrication additive ; 4) monitoring et contrôle ; 5) automatique et robotique.
Il existe un référentiel précis de ces équipements utilisé notamment par BpiFrance pour la distribution des prêts « industrie des futurs ». Le dispositif fiscal proposé ici vise précisément les équipements identifiés dans ce référentiel.
Soutenir le déploiement de l’industrie du futur dans l’ensemble du tissu industriel constitue un enjeu crucial et urgent pour notre pays. Tous les secteurs sont concernés : de l’aéronautique au textile, en passant par l’automobile ou encore les agro-industries. Les pays qui n’auront pas réalisé les investissements nécessaires dans les cinq ans à venir risquent d’être définitivement distancés dans la compétition industrielle. Or, malgré les efforts réalisés par la France depuis plusieurs années dans le cadre du projet « Industrie du futur », notre pays reste en retard par rapport à nombre de pays concurrents, comme en témoigne l’exemple de la robotisation. Si les achats de robots ont doublé en France depuis 2012, passant de 2 à 4 000 par an, ils restent néanmoins cinq fois plus faibles qu’en Allemagne.
Le suramortissement ciblé proposé dans le présent amendement est un mécanisme vertueux dans la mesure où il conditionne l’avantage fiscal octroyé à la réalisation d’un investissement. Cela créé une incitation forte à investir, que ne permet pas une réduction d’impôt accordée sans contrepartie. Des marges rétablies ne se transforment pas toujours en investissements. On peut constater que, au cours des dernières années, le taux d’investissement de la France en machines et en équipements est resté continument inférieur à celui de l’Allemagne et même de l’Italie. Pour prendre le virage de l’industrie du futur et exploiter les opportunités qu’elle offre en termes de montée en gamme et de relocalisation de la production, un mécanisme de suramortissement qui récompense l’investissement est donc indispensable.