Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

Direction de la Séance

N°143 rect. bis

14 décembre 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD


ARTICLE 32

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Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

contiguë

par les mots :

économique exclusive

Objet

L’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française précise en son article 10 que la zone contiguë constitue « L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base […] » et en son article 11 que « L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies […] ». La zone contiguë est donc moins large que la zone économique exclusive (ZEE).

Aux termes du projet de modification de l’article L.524-6 du code du patrimoine, la redevance d’archéologie préventive n’est pas due lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique.  La possibilité de demander la réalisation d’une opération d’évaluation archéologique n’est donc pas clairement étendue à la ZEE. Or, certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont implantés au-delà de la limite de la zone contiguë. Dans ce cadre, le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) a d’ores et déjà conclu des conventions pour la réalisation d’une évaluation archéologique au sein du domaine public maritime et de la zone économique exclusive.

De sorte à ne pas soumettre les projets à deux régimes distincts, l’un applicable jusqu’à la limite de la zone contiguë et l’autre applicable au-delà jusqu’à la limite de la ZEE, il est proposé de modifier l’article L. 524-6 afin de mentionner la zone économique exclusive en lieu et place de la zone contiguë.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.