Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°II-83
24 novembre 2017
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 107 , 108 , 114)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. Loïc HERVÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-… – I. – À compter de 2018, il est créé, dans les régions dans desquelles se trouve le siège d’une métropole régie par les dispositions du présent code, un Fonds régional de solidarité interterritoriale.
« II. – Le Fonds est alimenté chaque année par une contribution égale à 1 % des ressources fiscales perçues par la métropole au titre de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts.
« Dans chaque région, seule la métropole qui perçoit le montant de recettes fiscales, mentionnées au premier alinéa du présent II, par habitant le plus élevé contribue au fonds.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la métropole concernée.
« III. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique décide de l’affectation du fonds, à l’issue d’une procédure de sélection et en fonction de critères qu’elle détermine.
« Seules les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent être bénéficiaires du fonds.
« IV. – Pour l’application du présent article, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont assimilées à une métropole. Le présent article n’est pas applicable à l’Ile-de-France.
« V. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. »
Objet
Le présent amendement insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article, créant le Fonds régional de solidarité interterritoriale (FORSI) matérialisant l’idée du « 1% métropoles » proposé par l’Association des petites villes de France (APVF).
Un pour cent des recettes tirées de la fiscalité professionnelle par la métropole serait prélevé sur cette dernière et mis chaque année à la disposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) afin de contribuer au financement de projets structurants dans le reste du territoire régional.
Le triple intérêt d’un tel dispositif est d’être à la fois garanti, juste et souple.
Il est garanti puisqu’à la différence des outils de coopération (contractuels ou institutionnels) mis en place sur la base du volontariat, il s’agit bien ici d’opérer une ponction obligatoire sur les recettes fiscales des métropoles. Seules l’Ile-de-France et, en l’absence de métropoles, la Corse et les régions d’outre-mer, seraient, pour des raisons structurelles, exclues du dispositif.
Il est juste parce que les recettes tirées de la fiscalité professionnelle sont, par habitant, systématiquement plus élevées dans la métropole la mieux dotée de sa région que dans le reste du territoire régional. Afin de ne pas pénaliser celles des métropoles qui connaissent une situation financière délicate, une seule métropole serait mise à contribution dans chaque région : celles percevant le plus de recettes fiscales professionnelles par habitant. Enfin, le critère d’assujettissement au prélèvement (les recettes de fiscalité professionnelle par habitant) est lié à son assiette (les recettes de fiscalité professionnelle perçues par la métropole).
Cette statistique incontestable, selon laquelle le territoire métropolitain génère plus de recettes fiscales économiques que le reste du territoire régional, souligne le point central de la démarche : le dynamisme économique (et donc fiscal) de la métropole lance, dans chaque région, un cercle vertueux de production de richesses et d’investissement public aboutissant, si rien n’est fait, à concentrer le développement futur dans le même périmètre métropolitain. Recueillir une fraction modique de cette manne pour financer des potentiels de développement dans le reste de la région contribuera donc au développement et à l’aménagement équilibré du territoire.
Enfin, ce dispositif du « 1% métropoles » est souple car l’affectation de son produit annuel sera laissée à la décision libre et transparente de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), représentative des élus de l’ensemble de la région, sous la seule réserve que soient financés des projets dont les communautés de communes et les communautés d’agglomération assurent le pilotage ou la maîtrise d’ouvrage, afin de s’assurer que le projet bénéficie à l’ensemble d’un bassin de vie.