Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°II-309 rect. bis

5 décembre 2017

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

MM. Henri LEROY, MORISSET, PEMEZEC, PIEDNOIR, SOL et MEURANT


Article 29

(ÉTAT B)

Consulter le texte de l'article ^

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

256 410

 

256 410

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

256 410

 

256 410

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

256 410

256 410

256 410

256 410

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à  transférer les crédits de l’action 1 «Journée défense et citoyenneté» du programme 167 «Liens entre la Nation et son armée», à  hauteur de 256 410 euros, vers l’action 7 «Actions en faveur des rapatriés» du programme 169 «Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant».

Cet amendement propose de réparer une injustice subie par certains membres des formations supplétives de l’armée française, qui attendent toujours l’obtention de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils estiment avoir droit.

Ces requérants sont des ressortissants français, nés en Algérie à l’époque où il s’agissait d’un département français, relèvent du statut civil de droit commun, par opposition aux anciens supplétifs d’origine arabo-berbères qui relèvent du statut civil de droit local.

Les uns et les autres ont combattus ensembles durant la guerre d’Algérie dans les forces supplétives de l’armée française, et furent rapatriés à l’indépendance, obtenant la distinction d’anciens combattants.

Or, l’obtention de l’allocation de reconnaissance destinées aux rapatriés anciens membres des formations supplétives fut limitée aux seuls anciens supplétifs à statut civil de droit local ayant conservé la nationalité française.

En 1962, le Conseil Constitutionnel a jugé cette distinction contraire au principe constitutionnel d’égalité, confirmé par le Conseil d’Etat, considérant que cette allocation ne pouvait être refusée aux supplétifs à statut civil de droit commun pour ce motif. Mais l’allocation pouvait être refusée au motif de l’origine de naissance du supplétif. En l’espèce, pour motif d’origine européenne. Ainsi, les supplétifs à statut civil de droit commun subissaient une discrimination fondée sur leur origine européenne, les privant de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils pensaient pouvoir prétendre.

Après plusieurs décisions de justice administratives, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 4.02.2011, abroge la limitation du bénéfice de l’allocation aux seuls anciens supplétifs à statut civil de droit local à compter de cette date.

Ce qui permet alors de distinguer trois périodes pour permettre aux requérants de bénéficier de l’allocation de reconnaissance :

-          Avant le 4.02.2011 et à partir du 19.12.2013 : Seules les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent l’obtenir.

-          Du 4.02.2011 au 19.12.2013 (date à laquelle la condition de statut a été réintroduite par la loi du 18.12.2013) : Ceux qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation et qui remplissent les conditions autres que celles du statut peuvent en bénéficier.

Des supplétifs à statut de droit commun ont donc déposé leur demande durant cette deuxième période sans jamais obtenir de réponse de la part des services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG).

De 500 combattants durant la guerre, ils ne seraient à peine qu’une poignée de 70 anciens supplétifs à statut civil de droit commun ayant aujourd’hui fait une demande valide, si l’on applique le principe des périodes.

Ils ont aujourd’hui atteint un âge plus que respectable et ont pour la plupart de faibles ressources.

Comme l’indiquait le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne dans son rapport, « alors que le nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance diminue d’environ 100 par an (-98 entre 2016 et 2017), cette mesure d’équité et de justice pourrait être très facilement prise en charge ».  Ainsi le nombre d’entrées équivaudrait à celui des sorties. La rente annuelle serait de 3 663 euros par bénéficiaire au 1er janvier 2018, soit un coût de 256 410 euros pour l’exercice 2018.

La République ne leur doit-elle pas cette reconnaissance, au nom du sacrifice consenti à la Nation ?

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).