Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°II-114 rect.

28 novembre 2017

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. MAUREY, MARSEILLE, LUCHE et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et TROENDLÉ, M. GRAND, Mme GATEL, MM. CALVET, VANLERENBERGHE, PACCAUD, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, HURÉ et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, MM. DUPLOMB, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, PAUL et KERN, Mmes DURANTON et DESEYNE, MM. LAMÉNIE et BOCKEL, Mme VERMEILLET, M. CHAIZE, Mme VULLIEN, MM. MIZZON et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, M. SCHMITZ, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. LAUGIER, HENNO, DAUBRESSE, GROSDIDIER et LONGEOT, Mme LHERBIER, M. LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET et DELCROS


ARTICLE 59

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I. – Une première part bénéficie aux communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Elle est destinée au soutien de projets de : »

II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II – Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

«  5° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Objet

Cet amendement vise à créer une seconde part de la « Dotation de soutien à l'investissement local » (DSIL) destinée aux communes de moins de 2000 habitants dont les modalités d’attribution permettraient la même souplesse et les mêmes avantages que l’ancienne réserve parlementaire dont la disparition est extrêmement préjudiciable aux communes rurales .

Il propose que les crédits de la DSIL affectés à cette seconde part atteignent le même montant que la réserve parlementaire destiné aux collectivités territoriales en 2017 soit 86 millions d'euros.

Cette seconde part du fonds permettra ainsi d’aider les communes de moins de 2000 habitants, à réaliser leurs projets. En particulier, elle pourra être mobilisée pour soutenir leurs investissements de faible montant, souvent éligibles à aucune aide depuis la suppression de la réserve parlementaire.

L’affection de ces subventions relèverait des parlementaires.  

Un même projet ne pourra recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part, plafonnée à la moitié du montant de l’investissement. Les aides provenant de cette part pourront être cumulées avec d’autres subventions.  

Dans un objectif de transparence, cet amendement prévoit que les projets aidés soient rendus publics dans un format ouvert et accessible, en open data, et ainsi consultable par tous sur Internet.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.