Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°I-603 rect.
23 novembre 2017
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le d du I, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« f) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3 du même code ;
« g) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :
IV. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;
« k) un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code. »
V. – Alinéa 20
Le montant : « 0,124 € » est remplacé par le montant : « 0,146 € » ;
VI. - Alinéa 21
Le montant : « 0,093 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;
VII. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
«
Régions | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 8,490346951 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6,029528956 |
Bretagne | 3,504054934 |
Centre-Val de Loire | 2,937764974 |
Corse | 1,210389650 |
Grand Est | 11,074230902 |
Hauts-de-France | 6,844107100 |
Île-de-France | 8,433769210 |
Normandie | 4,238840573 |
Nouvelle-Aquitaine | 12,625342440 |
Occitanie | 11,065510847 |
Pays de la Loire | 4,222776279 |
Provence Alpes Côte d’Azur | 10,744142500 |
Guadeloupe | 2,836622009 |
Guyane | 1,123084577 |
Martinique | 1,363682745 |
Réunion | 2,827332413 |
Mayotte | 0,328486696 |
Saint-Martin | 0,091776087 |
Saint-Barthélemy | 0,005961550 |
Saint Pierre et Miquelon | 0,002248610 |
»
VIII. – Compléter cet article par un V ainsi rédigé :
V. – Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,89 | 6,93 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,03 | 7,13 |
Bretagne | 5,17 | 7,30 |
Centre-Val de Loire | 4,65 | 6,59 |
Corse | 9,84 | 13,90 |
Grand Est | 6,24 | 8,84 |
Hauts-de-France | 6,85 | 9,69 |
Ile-de-France | 12,71 | 17,96 |
Normandie | 5,53 | 7,83 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,31 | 7,50 |
Occitanie | 4,98 | 7,03 |
Pays de la Loire | 4,35 | 6,17 |
Provence-Alpes Côte d’Azur | 4,30 | 6,07 |
».
Objet
Le I du présent amendement a pour objet d’octroyer au Département de Mayotte, une compensation provisionnelle, en plus de la part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), au titre :
- des charges nouvelles d’un montant de 27 396 € résultant de l’alignement des bourses d’étudiants en formation paramédicales sur les bourses en vigueur dans l’enseignement supérieur universitaires ;
- des charges nouvelles d’un montant de 13 900 € résultant de la revalorisation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers.
Le II du présent amendement a pour objet l’actualisation du montant de compensation due aux régions au titre :
1° d’une part, des transferts de compétences et de services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions métropolitaines et d’outre-mer pour la compensation financière sont majorées à hauteur de 3 017 869 €. Cette majoration correspond à la compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre :
- des postes devenus vacants en 2017 et des agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 août 2017, dans les services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er juillet 2015, au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 ;
- des dépenses des services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2018 (frais de fonctionnement, postes vacants intermédiaires, fractions d’emploi, agents non titulaires, agents ayant opté avant le 31 août 2017).
2° d’autre part, du transfert des agents des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Le montant de compensation s’élève à 2 139 236 €. Il couvre les dépenses relatives aux contractuels, aux agents titulaires ayant opté pour la fonction publique territoriale, les dépenses d’action sociale et les vacations.
Le III du présent amendement a pour objet :
1° d’ajuster la compensation provisionnelle accordée aux régions, au titre des charges nouvelles résultant de la troisième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur kinésithérapeute sous format LMD. Le montant de l’ajustement s’élève à 2 079 768 €.
Les régions bénéficiaient au titre des deux premières années universitaires d’entrée en vigueur du nouveau diplôme d’une compensation provisionnelle en LFI 2017 de 3 188 029 €, portant la compensation à 5 267 797 € (hors départements d’outre-mer financés par un autre vecteur). Ces dépenses provisoires ont été calculées selon des modalités définies lors de précédentes réformes LMD dans le cadre de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), soit au prorata du quota d’élèves en formation et selon le pourcentage de participation financière des régions au financement des instituts de formation des masseurs kinésithérapeutes (IFMK).
2° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant de la réévaluation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers.
Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 12 401 863 €. Il s’agit d’une évaluation provisoire des charges nouvelles élaborée à partir des tableaux de calculs du droit à compensation défini en CCEC au titre des charges nouvelles résultant de l’arrêté initial LMD diplôme d’État infirmier du 31 juillet 2009 et du nombre d’élèves stagiaires concernés par année de formation.
3° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant de l’alignement des bourses d’étudiants en formation paramédicales sur les bourses en vigueur dans l’enseignement supérieur universitaires, par le décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et école de formation de certaines professions de santé.
Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 18 564 701 €. Il s’agit d’une évaluation provisoire des charges nouvelles élaborée à partir d’une moyenne théorique de gain par étudiant boursier multiplié par le nombre de bénéficiaires d’une bourse au sein des formations paramédicales concernés, identifiés par la DREES en 2015.
4° d’ajuster à la baisse le droit à compensation pérenne des dépenses de fonctionnement accordé en LFI 2016 au titre du transfert de compétence aux régions résultant du transfert de compétence de la formation professionnelles des détenus au sein d’établissements en gestion délégués, transférés à compter du 1er janvier 2016, prévus par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Le droit à compensation définitif a été calculé selon une nouvelle répartition sur la base des dépenses des anciens marchés délégués, validée par les régions, occasionnant une reprise de compensation aux régions de -1 361 119 €. Le droit à compensation est donc fixé à 7 966 658 € au lieu de 9 327 777 €.
5° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des dépenses de fonctionnement résultant du transfert de compétence de la formation professionnelles des détenus au sein d’établissements en gestion délégués, transférés à compter du 1er janvier 2018 prévus par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 6 188 738€. Il s’agit d’une évaluation provisoire élaborée à l’issu d’un groupe de travail avec les régions, initié dans le cadre de la CCEC, consacré aux conditions de transfert et de compensation aux régions de la formation professionnelle des personnes sous mains de justice, au sein des établissements en gestions délégués.