Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°I-602
23 novembre 2017
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. GREMILLET et Mme DEROMEDI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le principe d’égalité entre les salariés et les non-salariés agricoles victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En effet, conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, les indemnités journalières à hauteur de 50 % de leur montant ainsi que les rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit, sont exonérées d’impôt sur le revenu.
En revanche, les indemnités journalières et les rentes d’incapacité permanente servies par le régime d’accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA) aux exploitants agricoles sont, quant à elles, passibles de cet impôt, les rentes d’ayant droit en étant exonérées quel que soit le régime d’appartenance de la victime décédée. Cette différence a été instituée par l’administration fiscale en contrepartie de la déduction du bénéfice imposable du contribuable des cotisations versées au régime de l’ATEXA.
Or, il apparaît que cette imposition, même compensée, entraîne de vraies difficultés pour les exploitants agricoles, qui, outre les problèmes de gestion de leur exploitation liés à leur arrêt d’activité consécutif à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle, voient leur niveau de rentes d’incapacité permanente considérablement diminuer. Cette inégalité de traitement est régulièrement dénoncée par les exploitants agricoles qui n’en comprennent pas la justification.
De plus, depuis le 1er janvier 2017, les indemnités journalières d’assurance maladie servies aux exploitants agricoles (AMEXA) ou aux travailleurs indépendants atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse, ne sont plus prises en compte pour la détermination de leur revenu imposable, même si les cotisations versées en contrepartie sont admises en déduction du revenu imposable. En outre, l’absence de régime accidents du travail et maladies professionnelles pour les travailleurs indépendants conduit, de fait, ces derniers à bénéficier d’une exonération.
Aussi, le présent amendement propose de corriger le régime d’imposition applicable aux indemnités journalières et aux rentes de victimes ATEXA versées par la MSA aux non salariés agricoles, et de défiscaliser les indemnités journalières ATEXA à hauteur de 50 % de leur montant ainsi que les rentes ATEXA versées aux victimes, comme cela est le cas pour les salariés.
Délai limite de dépôt des amendements expiré à 11 heures