Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-547

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND, CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 100

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, lorsque les biens ont été reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le III de l’article 976 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 12 du présent projet de loi, prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible. L'exonération n'est applicable qu'à concurrence des trois quarts (75 %) de la valeur des biens. Toutefois, lorsque cette valeur excède le seuil de 101 897 €, l'exonération est ramenée à 50 % pour la fraction excédant cette limite.
Il est proposé de porter cette exonération à 75 %, sans plafond lorsque des terres agricoles sont rétrocédées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) à une personne à charge pour celle-ci de les donner à bail à long terme.
Le portage du foncier agricole figure parmi les actions des Safer. Il s’agit d’organisme chargé, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles et de la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent notamment à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs notamment en dehors du cadre familial, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Les Safer sont aujourd’hui autorisées à céder des biens à des personnes qui s'engagent à les louer à des preneurs, personnes physiques ou morales. Il est relativement fréquent que les Safer cèdent des biens à des apporteurs de capitaux (propriétaires bailleurs) qui s’engagent à les louer à des exploitants par bail à long terme. L'intervention de la Safer permet ainsi, avec pour objectif d’alléger la charge du foncier pour l’agriculteur, de confier l’exploitation de terres agricoles à des agriculteurs avec le concours de bailleurs apporteurs de capitaux et au travers le respect d’un cahier des charges. La rétrocession des biens acquis par ces sociétés suit une procédure réglementée (publication d'un appel de candidatures, avis d’un comité technique départemental, etc.) et est, comme pour toutes les rétrocessions, soumise à l’approbation des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
Le présent amendement entend préserver l’investissement productif dans les entreprises agricoles et préserver l’attrait des outils de portage des terres agricoles encadrés par les Safer. Cela permet de maintenir et de développer une agriculture professionnelle dynamique et performante et d’assurer le renouvellement des générations en agriculture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).