Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°I-48 rect.
23 novembre 2017
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. ADNOT, DECOOL et KERN
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le a du 2° du même article 265 est ainsi rétabli :
« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances pour 2018 indique que les taxes intérieures de consommation comprennent une « composante carbone » assise sur le contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».
Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité, lors de la présentation du Plan Climat, donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022. Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse. Inscrire le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de donner une valeur normative à ce principe.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.