Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°I-479
23 novembre 2017
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET, BONNE et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. REVET, CUYPERS, MANDELLI et PRIOU et Mme LAMURE
ARTICLE 9 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l'indice 57 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 57 » ;
III. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le nombre : « 56 » sont insérés les mots « et 57 ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’émission pour le biocarburant B100 de certificats d’incorporation servant au calcul du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sans pour autant l’inclure dans l’assiette de ce prélèvement (266 quindecies du code des douanes).
A destination des flottes captives de poids lourds, le B100 représente une solution pertinente pour accompagner l’objectif du gouvernement d’une sortie du diesel à l’horizon 2040. Issu des productions françaises de colza et de tournesol, le B100 est un carburant 100% renouvelable, contenant 0% diesel et économisant plus de 50% de CO2 par rapport au biodiesel aujourd’hui utilisé par les poids lourds. Il représente ainsi une contribution du monde agricole et de la filière oléoprotéagineuse à l’effort de transition écologique poursuivi pour ces prochaines années dans le domaine des transports.
Cette mesure contribuera ainsi à réaliser d’ici à 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.
En outre, le B100 contribuera au renforcement de l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux de colza), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française. Le B100 aidera également à soutenir la co-production de glycérine végétale, qui offre des débouchés porteurs pour la filière des oléo-protéagineux dans la chimie verte, avec des applications industrielles dans la cosmétique, le revêtement ou les biolubrifiants.
Dans la mesure où un arrêté autorisant le B100 a été notifié à la Commission européenne du 7 juillet au 9 octobre 2017 et qu’il sera en principe également inclus à l’article 265 du Code des douanes (au travers d’un nouvel indice 57), la mesure a pour objet la normalisation du B100 au travers d’un amendement de coordination.
Enfin, la mention d’un nouvel indice 57 pour le B100 est nécessaire dans la mesure où la formulation adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale à l’article 9 quater doit être plus précise. La mention de « biocarburants substituables au diesel de l’indice 22 » ne permet en l’état d’inclure le B100 dans le dispositif de l’article 266 quindecies du code des douanes.