Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-163

20 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi modifié :

a) Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 » ;

b) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « des B et C bis, des C et C bis » ;

c) Après la huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

F- Relevant à la fois de B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise,   performant en termes de la valorisation matière des déchets.

Tonne

9

» ;

b) La première colonne de la sixième ligne est complétée par les références : « , des A et C bis, des B et C bis » ;

c) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « , des C bis et C » ;

d) La première colonne de la neuvième ligne est complétée par les références : « , des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis » ;

e) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

G bis. – Relevant à la fois des A, B, C et C bis

Tonne

1

» ;

3° Au g, les références : « B et C du tableau du a » sont remplacées par les références : « B, C et C bis du tableau du a » et la référence : « au B du tableau du b » est remplacée par les références : « au B et C bis du tableau du b ».

II. – Au 5 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacés par le mot : « doivent ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Une nouvelle augmentation de la TGAP, comme annoncé par le Président de la République pendant la campagne électorale, fonctionnerait donc de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui doivent déjà subir une augmentation de la TGAP suite à la loi de finances rectificative pour 2014 et qui sont déjà lourdement taxées sur leurs activités de gestion des déchets.

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif, afin de récompenser les collectivités et entreprises qui contribuent au développement de l’économie circulaire. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets annoncées par le gouvernement et contribuerait à la division par 2 des déchets mis en décharge et au recyclage de 100 % plastique annoncés par le Président de la République. Il créerait une réfaction de TGAP, sur le stockage ou sur l’incinération des déchets, pour les collectivités et entreprises performantes en termes de valorisation matière des déchets. Les seuils permettant de définir les entreprises et les collectivités performantes pouvant bénéficier de cette réfaction seraient établis par décret.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.