Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-155 rect.

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

La transmission des exploitations doit être mieux accompagnée fiscalement. L’importance du capital d’exploitation limite certaines reprises, y compris dans le cadre familial. La concentration des exploitations, leur agrandissement engendre des structures importantes : malgré le pacte Dutreil, le coût des droits de succession et des frais notariés est parfois insupportable par les héritiers qui sont alors dans l’obligation de vendre l’exploitation, pour ce seul motif. Il paraît indispensable, dans le milieu agricole qui se caractérise par l’importance des capitaux nécessaires à l’exploitation, d’accorder des assouplissements aux dispositifs actuels. Les GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun) sont une cible à privilégier puisqu’ils regroupent des exploitations, parfois importantes et ne comportent que des associés exploitants participant aux travaux. Ces sociétés sont par ailleurs agréées par l’administration.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois-quarts de celle-là au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.