Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018
Direction de la Séance
N°I-137 rect.
23 novembre 2017
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. Philippe DOMINATI, LONGUET et HUSSON et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER
ARTICLE 2
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I. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 18 000 € le taux de :
« – 3,3 % pour la fraction supérieure à 18 000 € et inférieure ou égale à 48 000 € ;
« – 16,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 €. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les articles 16, 31, 31 bis, 35 bis, 35 ter, 44 nonies, 62, 72 B, 72 D, 72 D bis, 72 D ter, 73 B, 75-0 A, 80 bis, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les articles 80 quaterdecies, 81, 81 A, 81 D, 83, 84 A, 92 A, 93, 93-0 A, 100 bis, 125-00 A, 125-0 A, 125 A, 131 quater, 135, 150 ter, 150-0 A, 150-0 B quater, 150-0 D, 150-0 D ter, 150 U, 150 VJ, 151 ter, le VII de l’article 151 septies, les articles 151 septies A, 154 bis A, 155 B, 156, 156 bis, 157, 157 bis, les a et b qinquies de l’article 158, les articles 163 A, 163 bis, 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, 163-0 A ter, 194, 195, 196 A bis, 196 B, les 2 et 3 du I de l’article 197, les articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies G bis, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, le I et les VI à VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, les articles 199 terdecies-0 B, 199 terdecies 0-C, 199 quindecies, les 1 à 5 de l’article 199 sexdecies, les articles 199 octodecies, 199 vicies A, 199 unvicies, le I de l’article 199 duovicies, les articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 quater A, 200 quater B, 200 decies A, 200 undecies, 200 terdecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 200 A, 244 bis C, 1691 ter du code général des impôts et l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts sont abrogés.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La France se distingue par un impôt sur le revenu fortement progressif, au taux marginal élevé (45 % dès que sont franchis les 152 250 € de revenus annuels), et d’autant plus injuste qu’il est par ailleurs de plus en plus concentré sur un nombre réduit de contribuables. D’après le cahier statistique joint au dernier rapport d’activité annuel de la direction générale des finances publiques (DGFiP), sur les 37,7 millions de foyers fiscaux que comptait la France en 2016, seuls 16,1 millions ont été imposables, soit 42,8 %, plus bas étiage jamais atteint. Iniquité encore renforcée par un effet de concentration, 10 % des contribuables ayant acquitté seuls 69 % des recettes afférentes. Rapidement progressif, l’impôt sur le revenu français incite donc d’autant moins à épargner et à créer des richesses que leur rendement est aussitôt amputé par la fiscalité progressive.
Le présent amendement propose en conséquence de corriger cet écueil en modifiant le barème de l’impôt sur le revenu. Pour les revenus annuels compris entre 18 000 et 48 000 euros, le taux serait de 3,3 %. L’imposition totale des revenus serait ainsi de 13 % (3,3 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajouteraient la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %, et la contribution sociale généralisée (CSG) rehaussée, au taux de 9,2 %). Pour les revenus annuels supérieurs à 48 000 euros, le taux serait de 16,3 %. L’imposition totale des revenus serait ainsi de 26 % (16,3 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajouteraient la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %, et la contribution sociale généralisée (CSG) rehaussée, au taux de 9,2 %).
Symétriquement, le présent amendement propose d’abolir l’ensemble des niches fiscales qui, outre la complexité et l’opacité qu’elles entraînent, représentent quasiment la moitié des recettes fiscales nettes de cet impôt. En effet, le tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2018 évalue à 33,681 milliards d’euros le « coût » des dépenses fiscales afférentes à l’impôt sur le revenu, alors que les recettes fiscales nettes de cet impôt sont évaluées pour 2018 à 72,7 milliards d’euros.
En substituant ces deux seuls taux à l’ancien système d’imposition combinant forte progressivité et traitements fiscaux préférentiels, cet amendement permettrait de simplifier et d’élargir l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu, au bénéfice des contribuables comme de l’Etat, tout en libérant les incitations à travailler, à épargner ou à investir. Ce nouveau barème serait d’autant plus juste que, en deçà du seuil fixé à 18 000 euros annuels, les contribuables les plus modestes seraient exonérés d’impôt sur le revenu.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.