Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-124 rect. quater

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, PAUL, RAPIN, BRISSON et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mme PUISSAT, MM. PACCAUD et PEMEZEC, Mmes GRUNY et BORIES, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, KAROUTCHI, MILON, MORISSET, Daniel LAURENT, MANDELLI, PIEDNOIR, VASPART, BOUCHET et BAZIN, Mme DEROCHE, M. HUSSON et Mmes CANAYER, MALET, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. En effet, les EPCI et les Régions se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens en matière d'élaboration puis de mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) (à l’échelle des intercommunalités), des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 générera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Le versement de cette dotation serait conditionné par la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. 

Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), cela représentera une enveloppe globale de 300 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 9).