Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale
Direction de la Séance
N°17 rect.
12 octobre 2016
(1ère lecture)
(n° 9 , 8 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 13 de la commission des lois
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 13, alinéa 3
Remplacer la référence :
et 706-26 du même code
par les mots :
du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d’écarter l’application des délais de prescription allongés en matière terroriste aux délits d’apologie du terrorisme, de consultation habituelle de site terroriste et d’entrave au blocage de ces sites.
D’un moindre gravité et sans lien direct avec la réalisation d’un acte terroriste, ces infractions ont en effet déjà un régime répressif distinct des autres, ainsi que l’a notamment décidé le législateur dans la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prolongeant l’état d’urgence s’agissant des aménagements de peines, désormais interdit aux personnes condamné pour une infraction terroriste autre que l’apologie du terrorisme ou la consultation habituelle de site terroriste.
Le nouveau délai de droit commun délictuel de six ans sera donc applicable à ces délits, et non celui de 20 ans.