Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale
Direction de la Séance
N°12
11 octobre 2016
(1ère lecture)
(n° 9 , 8 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
Objet
Tout en consacrant la jurisprudence sur le point de départ différé de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulés, la proposition de loi prévoit un délai butoir maximum de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes, qui ne résulte actuellement pas de la jurisprudence.
Il convient dès lors de préciser dans une disposition transitoire expresse que ces dispositions ne pourront pas conduire à la prescription d’infractions pour lesquelles l’action publique a déjà été valablement mise en mouvement, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de douze ou trente ans après les faits.
Cette précision paraît nécessaire, car l’article 112-1 du code pénal prévoit l’application rétroactive des lois pénales plus douces aux infractions non encore définitivement jugées. Par ailleurs, l’article 112-2 prévoit l’application immédiate des lois de prescription lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, et la jurisprudence n’a précisé l’application de ces dispositions que dans des hypothèses d’allongement de la prescription, mais jamais dans des hypothèses dans laquelle la prescription avait été réduite alors des poursuites avaient déjà été engagées.