Projet de loi Ordonnances dialogue social
Direction de la Séance
N°184 rect. bis
24 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 664 , 663 , 642)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. ASSOULINE, CABANEL et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme LEPAGE, M. ROGER, Mme MONIER, MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN et Mme BLONDIN
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le rôle vital des représentants du personnel dans l’entreprise, et en particulier du comité d’entreprise au regard de ses attributions dans le champ économique, a fait l’objet d’un renforcement et d’une amélioration de son efficacité lors de la précédente législature. La loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 a créé la BDES que le présent alinéa entend faire évoluer et la loi Rebsamen de 2015 a procédé à un changement majeur en réunissant l’ensemble des informations et consultations annuelles du comité d’entreprise, au nombre de dix-sept, au sein de trois grandes consultations annuelles : la première, sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; la deuxième, sur la situation économique et financière de l’entreprise ; et la troisième, sur la politique sociale de l’entreprise, l’emploi et les conditions de travail.
L’examen de ces dispositions, il y a deux ans à peine, avait permis de trouver un équilibre entre la nécessaire dynamisation du dialogue social et la préservation des prérogatives des instances de dialogue, lesquelles assurent une expression collective des salariés.
Le présent alinéa vise à rouvrir ce chantier, alors même que nous venons à peine de le réformer. Il ne nous apparait pas opportun d’entamer des modifications législatives importantes alors même que les acteurs de terrain digèrent à peine la réforme de 2015.
Or, cet alinéa semble faire fi de la convention C 135 de l’OIT concernant les représentants des travailleurs, ratifiée par la France le 30 juin 1972. Son article 5 prévoit, en effet, que « lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part ».
Enfin, concernant la base de données économique et sociale, outil d’anticipation et d’information à disposition des représentants du personnel, il ne faudrait pas que cet alinéa vise à relancer des débats difficiles que nous avons pu avoir, notamment sur l’égalité professionnelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.