Projet de loi Ordonnances dialogue social
Direction de la Séance
N°170 rect. ter
24 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 664 , 663 , 642)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et VASPART, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET
ARTICLE 3
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
pour motif économique
Objet
La prescription a pour objet de sécuriser les relations juridiques. Cette diminution de la prescription doit être envisagée pour tous les licenciements et non uniquement pour les licenciements économiques.
D’ailleurs, l’analyse du droit comparé indique que les délais de contestation suite à un licenciement sont souvent brefs. Ainsi, le droit allemand fixe à trois semaines le délai d’introduction de l’instance à compter du terme du contrat ; le droit espagnol fixe ce délai à 20 jours. Il est de trois mois en doit belge ou luxembourgeois, 60 jours ouvrables au Chili, quatre mois en Suède, etc.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.