Projet de loi Ordonnances dialogue social

Direction de la Séance

N°136 rect.

25 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5

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Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 5 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;

« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;

« 5° Contrats d’apprentissage. » ;

2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à encadrer les contrats de travail à durée déterminée afin qu’ils cessent d’être utilisés comme mode de gestion de la main d’œuvre des entreprises, pour qui les CCD constituent des « variables d’ajustement ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 5).