Proposition de loi Transport public particulier de personnes
Direction de la Séance
N°18
27 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 61 , 60 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. FILLEUL et ROUX
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 3121-1, les mots : « et d’un terminal de paiement électronique, » sont supprimés ;
II. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'adapter l'article 2 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Cet article, qui rend obligatoire la mise à disposition d'un terminal de paiement par carte bancaire dans tous les taxis, fait parfois l'objet de détournement.
Ainsi cet amendement, afin de pleinement répondre à l'objectif fixé par la loi de 2014, remplace l'obligation de présence d'un terminal de paiement par une obligation de résultat prévoyant que le passager peut payer par carte bancaire.