Projet de loi organique Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°26 rect. bis
12 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 608 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU et MM. GABOUTY, Loïc HERVÉ et MAUREY
ARTICLE 9
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Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
Objet
L’article 9 remplace la pratique de la « réserve parlementaire » par la création d’un « dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements ». Les projets subventionnés par ce dispositif de soutien doivent respecter six critères cumulatifs précis :
- 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
- 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;
- 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
- 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;
- 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
- 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
Cet amendement vise à supprimer la seconde condition d’éligibilité à ce dispositif de soutien : le caractère exceptionnel de l’investissement. En effet, certains investissements ayant vocation à être financés par ce fonds, notamment dans les petites communes rurales, ne présentent pas nécessairement de "caractère exceptionnel" (travaux de voirie, réhabilitation de logements...). Cette condition trop restrictive conduirait donc à priver certaines communes des montants dont elles ont besoin pour mener à bien des investissements de faible envergure et qu’elles ne pourraient pas financer autrement.