Projet de loi Sécurité publique

Direction de la Séance

N°36 rect.

24 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 6

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Supprimer cet article.

Objet

Comme le précise l'étude d'impact, l'article 6 vise à "rendre juridiquement possible l'armement d'agents privés de protection de l'intégrité physique des personnes dans le cas où cet armement est strictement nécessaire pour assurer la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie".

Il est certain que la protection de l'intégrité physique de personnes exposées à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie constitue une charge importante pour les forces de l'ordre, qui les éloigne de leurs missions traditionnelles de sécurité publique. Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que des pistes alternatives devraient être explorées, dès lors qu'une telle disposition se heurte à la conception française du "monopole de la violence physique légitime" de l'Etat, matérialisée par les articles 2 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat encadrent par ailleurs très strictement les possibilités de déléguer des prérogatives de police.

Enfin, fidèle à cette conception, le Législateur lui-même avait veillé à exclure la possibilité d'armer les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes (article 10 de loi loi du 12 juillet 1983), là où il l'autorisait pour les activités de gardiennage ou de transport de fonds.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.